TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503483_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 21 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de Cergy de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me de Sèze, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée méconnait l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle n'a pas respectée le jugement du 20 décembre 2024 enjoignant l'OFII à la rétablir dans ses droits ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait la procédure contradictoire prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil est intervenue dans un délai inférieur à quinze jours suivant la réception du courrier qui l'informait de cette cessation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ; - elle méconnait l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle n'a pas été suffisamment informée des conditions d'octroi, de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, vice-président, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2025 : - le rapport de Mme Colin, magistrat désigné ; - et les observations de Me de Sèze, représentant Mme B, non présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Il précise que le défaut de détention d'une attestation pour demandeur d'asile est sans incidence sur la possibilité de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, elle a demandé à plusieurs reprises de requalifier sa demande d'asile en procédure accélérée de sorte que l'OFII était tenue de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. L'OFII a entaché sa décision d'un détournement de procédure en demandant à la requérante de produire une attestation de demande d'asile. Il demande également à ce que soit enjoint à l'administration de proposer sans délai un hébergement à Mme B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne née le 12 mars 1996 a présenté une demande d'asile le 11 avril 2024 en procédure " Dublin ". Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B a été déclarée en fuite à la suite de sa non présentation à la préfecture en vue de l'exécution de son arrêté de transfert Dublin vers l'Espagne en date du 17 juin 2024. Par une décision du 26 novembre 2024, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressée au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par un jugement n° 2417349 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de la situation de vulnérabilité de Mme B. Par une décision 21 février 2025 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Cergy a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Enfin aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 4. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de la requérante, l'OFII a estimé que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'étant abstenue de fournir les informations utiles à sa demande en méconnaissance des article L.551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été déclarée en fuite à la suite de sa non présentation à la préfecture en vue de l'exécution de son arrêté de transfert Dublin vers l'Espagne et que son délai de transfert a été prolongé jusqu'à 16 décembre 2025. Toutefois, il est constant que, suite à l'enregistrement de sa demande d'asile le 11 avril 2024, Mme B a bénéficié d'un premier entretien de vulnérabilité le même jour, puis d'un second entretien le 11 décembre 2024 au cours duquel elle a pu faire état de sa grossesse, dont le terme est prévu le 19 mars 2025, grossesse qui s'accompagne d'un traitement d'hyperthyroïdie. En outre, par un jugement n° 2417349 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Cergy a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, au motif que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de la situation de vulnérabilité de Mme B. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas fourni en temps utile toutes les informations utiles afin de faciliter l'instruction de sa demande par l'OFII, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à la caractérisation de sa situation de vulnérabilité, eu égard au terme imminent de sa grossesse à la date de la décision attaquée et de son absence de domicile stable avec un nourrisson à compter du 15 mars 2025, date de fermeture de sa structure d'hébergement comme l'a attesté le coordonnateur de l'équipe sociale du dispositif HUDA. Dans les conditions de l'espèce, Mme B présente une vulnérabilité particulière qui justifie que lui soit accordée totalement ou partiellement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de sorte qu'elle est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du 21 février 2025. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. D'une part, selon les termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à Mme B dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Sur les frais du litige : 8 . Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me de Sèze, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 21 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à Mme B dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Article 4 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à à Me de Sèze, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé C. Colin La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503483_20250327
TA9327 mars 2025
ORTA_2417349_20250327Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2503483_20250327