TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503488_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient que l'Espagne n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il n'a fait que traverser son territoire pour se rendre en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Azaiev, avocat commis d'office, représentant M. B, et de M. B, présent, assisté de M. D, interprète en langue dioula, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 20 septembre 1994, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 19 novembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, qu'il a regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 3 février 2025. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " Il résulte de ces dispositions que c'est l'Etat membre par lequel le demandeur a pénétré irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne qui est responsable de l'examen de sa demande d'asile et est en conséquence susceptible d'être saisi, sur le fondement des articles 21 et 22 du règlement, d'une requête aux fins de prise par les autres Etats membres. 4. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes dactylographiques des dix doigts de M. B enregistrées le 18 novembre 2024 par la préfecture de police dans le traitement Eurodac ont révélé une concordance avec des empreintes ayant été prélevées le 13 octobre 2024, sur le territoire espagnol. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'Espagne comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013. La circonstance que l'intéressé n'aurait traversé l'Espagne que dans l'objectif de se rendre sur le territoire français, à la supposer établie, s'avère sans incidence à cet égard, la détermination de l'Etat responsable sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 résultant exclusivement du constat objectif qu'il est le premier Etat membre dont la frontière a été franchie irrégulièrement par le demandeur. Il suit de là que le moyen invoqué par le requérant est infondé et ne peut en conséquence qu'être écarté. 5. En second lieu, le requérant soutient qu'il souffre de problèmes de santé pour lesquels il ne pourra pas être pris en charge en Espagne. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser le fait que la décision attaquée emporterait pour lui des conséquences d'une particulière gravité dès lors qu'il appartiendra aux autorités espagnoles, s'il leur est transféré, de procéder à l'enregistrement sa demande d'asile et, conformément à la directive du 26 juin 2013, de lui accorder en conséquence le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, notamment pour lui permettre d'accéder à un hébergement, et d'assurer, le cas échéant, sa prise en charge médicale. Si le requérant soutient qu'en pratique les demandeurs d'asile sont contraints de vivre dans la rue en raison de la saturation du dispositif de demande d'asile en Espagne, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant infondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le magistrat désigné, A. Rezard La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2503488/8
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Chronologie de l'affaire
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TA755 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2503488_20250305
Données disponibles
- Texte intégral