TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · 4 ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503490_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 12 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- méconnaît les articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Nejat, représentant M. A....
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 2 décembre 1991, est entré en France le 23 septembre 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant puis, à compter du 1er janvier 2018, d’un titre de séjour en tant que commerçant, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 4 janvier 2025. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ».
3. Il est constant que M. A..., qui exerce une activité de commerçant en qualité de gérant d’une pizzeria, réside en France de manière ininterrompue depuis trois années. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition de l’intéressé, que son revenu fiscal de référence est de 20 610 euros au titre de l’année 2021, et de 17 957 euros au titre de l’année 2022. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que le revenu fiscal de référence de M. A... n’est que de 14 799 euros pour l’année 2023, soit un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), de 16 236 euros nets, au titre de la même année, il ressort de l’avis d’imposition du requérant établi en 2024 qu’il a déclaré, en 2023 et avant déduction de 10 %, une somme de 15 001 euros de salaires et une somme de 1 298 euros nets pour des heures supplémentaires et des jours de réduction du temps de travail (RTT) exonérés d’impôt sur le revenu, soit un montant total de revenus de 16 299 euros nets. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant disposé, au cours de la période de référence, de moyens d’existence suffisants, au sens et pour l’application des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. A... se voit délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 22 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4514 août 2025
DTA_2503819_20250814TA382 septembre 2025
ORTA_2503792_20250902TA382 septembre 2025
ORTA_2505107_20250902TA933 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2503490_20260429