TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503493_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Koszczanski, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous nuit gravement à ses intérêts, notamment en vue de poursuivre ses études ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que Mme A a été convoquée pour le mardi 24 avril 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2025, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Mme A qui, postérieurement à l'introduction de la requête, a été convoquée par la préfecture le 24 avril 2025, se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Ce désistement aux fins d'injonction et d'astreinte étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 avril 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2503493_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel