TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503498_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courriers enregistrés le 10 mars 2025, le 13 mars 2025 et le 5 mai 2025, M. A... D... C..., représenté par Me Moura, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution du jugement n° 2400575-2405385 du 19 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Moura sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2400575-2705385 du 19 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l'arrêt dont l’exécution est demandée n'a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (...) ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
2. Par un jugement n° 2400575-2405385 du 19 décembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination au motif que cet arrêté a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, aucune mesure d’exécution n’a été prise en exécution du jugement précité. Ainsi, il ne peut être que constaté que à la date du présent jugement, le préfet de la Gironde n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 19 décembre 2024, dès lors qu’il n’a pas délivré à l’intéressé un titre de séjour « vie privée et familial » et n’a pas versé à son conseil la somme due sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet de la Gironde de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu pleinement exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Gironde s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2400575-2405385 du 19 décembre 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... aimé Ossovou, au préfet de la Gironde et à Me Moura.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur
D. B...
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2503498_20251016