TA67Juge des référésJuge des référés
TA67 · Juge des référés — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503502_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, à verser à Me Dollé, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il se trouve dans une situation de précarité en raison de la fin prochaine de sa prise en charge par la fondation Abbé-Pierre, devenue Fondation pour le logement des défavorisés ; - il ne peut travailler pour compléter ses revenus ; - il a adressé un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - le délai anormalement long de traitement de sa demande l'a contraint à ne pas donner suite à une première promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée ne sont pas établies. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 juin 2025 à 10 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Dollé, avocat de M. A ; - et les observations de M. A. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. 6. En l'espèce, M. A, ressortissant ivoirien se déclarant né le 1er janvier 2004, est entré en France en août 2020 en qualité de mineur isolé et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français. Par lettre du 21 septembre 2023, restée sans réponse, le requérant a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. 7. Il résulte de l'instruction que la situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement mentionnée au point précédent. S'il fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche et souhaite débuter un apprentissage, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières de nature à justifier qu'en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Par suite, la condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder pour qu'il puisse déposer sa demande ne peut être regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 250350
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2503502_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel