TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503512_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conclusions présentées par Mme A B sont dépourvues d'objet dès lors qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 mars 2025 au 16 juin 2025. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, Mme A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 960 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des frais d'instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 avril 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2503512_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel