TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503514_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Riol, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, de son assureur Harmonie Mutuelle et de la caisse primaire d’assurance maladie, aux fins de déterminer la nature et l’origine de ses douleurs et les suites médicales adaptées à envisager. Il soutient que : - il a subi une opération chirurgicale de la hanche gauche avec mise en place d’une prothèse totale réalisée le 16 novembre 2020 ainsi qu’une arthroplastie totale de la hanche droite avec pose d’une prothèse de hanche le 10 mars 2021 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; - il présente des douleurs persistantes au niveau des hanches malgré une prise en charge médicale spécialisée, des examens radiologiques et scintigraphiques ainsi que plusieurs séances de rééducation et de mésothérapie ; - l’origine exacte de ses douleurs n’a pas pu être déterminée de manière certaine ; - il a été suivi principalement par des rhumatologues exerçant au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand rendant difficile pour ces praticiens de remettre en cause un geste ou un suivi réalisé par un confrère. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée. M. A... sollicite une mesure d’expertise aux fins de déterminer la nature et l’origine de ses douleurs et les suites médicales adaptées à envisager. Il fait valoir notamment qu’il a consulté plusieurs rhumatologues du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui n’ont pu déterminer de manière certaine l’origine de ses douleurs. Toutefois, le requérant, qui se borne à solliciter une mesure d’expertise en vue de déterminer la nature et la cause de ses douleurs ainsi que les suites médicales adaptées à envisager, n’apporte aucune précision sur le fondement d’une éventuelle action contre le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et, notamment, sur une faute commise lors de sa prise en charge dans le cadre des opérations chirurgicales réalisées les 16 novembre 2020 et 10 mars 2021. Dès lors, l’expertise sollicitée ne présente pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. A... aux fins d’expertise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2503514_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA