TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503515_20250520
- Date
- 20 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2402523 du 15 avril 2024, la magistrate désignée a annulé, d'une part, l'arrêté n° 2024-GT-152 A du 9 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à l'encontre de M. C B une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté n° 2024-GT-152 B du 9 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Elle a en outre enjoint au préfet de l'Isère, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après remise à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, d'autre part, de supprimer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par un jugement n° 2500941 du 26 février 2025, la magistrate désignée a enjoint à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B par une décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête n° 2503515, enregistrée le 31 mars 2025, M. C B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2500941 du 26 février 2025 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la demande de M. B. Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 avril 2025 au 10 juillet 2025 a été délivrée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout ; - les observations de Me Terrasson, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. () ". 2. Le ministre de l'intérieur a accusé réception le 26 février 2025 du jugement n° 2500941 enjoignant à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B par une décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3. La délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable ne constitue pas une décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. B. Dès lors, le jugement n° 2500941 n'a pas été entièrement exécuté et il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte pour la période de 83 jours courant du 26 février au 20 mai 2025 au taux journalier de 50 euros. Ainsi, l'Etat doit être condamné à verser une somme de 4 150 euros à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 avril 2025 au 10 juillet 2025 l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte prononcée par le jugement n° 2500941 est provisoirement liquidée à la somme de 4 150 euros pour la période du 26 février au 20 mai 2025. Cette somme sera versée à M. B. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La magistrate désignée, E. BEYTOUTLe greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2503515_20250520
Données disponibles
- Texte intégral