TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503517_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. D C, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou portant la mention " salarié ", ou " travailleur temporaire ", ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision lui refusant un titre de séjour a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de sa demande ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en lui refusant le titre de séjour, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le titre de séjour et par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - la décision prononçant une interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 9 aout 2004, déclare être entré en France mineur, avec ses parents le 24 juin 2016. Le 20 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 14 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'arrêté en litige : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, directrice par intérim, disposant d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, aux fins de signer l'ensemble des actes non réglementaires de pris par cette direction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision de refus de titre de séjour ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de la situation de M. C. Sur le refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. Au soutien de sa requête, le requérant fait valoir l'ancienneté de sa présence en France où il est entré accompagné de ses parents en 2016, où il vit avec sa famille, où deux de ses oncles disposent d'un titre de séjour et où sa fratrie et lui-même justifient du suivi d'une scolarité en France. Toutefois, le requérant qui est célibataire, sans enfants, défavorablement connu des services de polices pour des faits de violences, est hébergé avec sa famille dans le cadre d'un dispositif d'hébergement d'urgence depuis plus de 5 ans et ne justifie pas de moyens d'existence suffisants et durables dès lors qu'il ne fait état d'une activité professionnelle que très récente en ne produisant au soutien de ses allégations qu'une promesse d'embauche, des bulletins de salaire sur une année dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et des pièces relatives à sa scolarisation en France. Dans ces conditions, et alors que son frère a fait l'objet d'une décision analogue et ses parents sont déboutés du droit d'asile, il n'est pas contesté que la cellule familiale puisse se reconstituer en Albanie, où le requérant pourra poursuivre sa vie privée, familiale et professionnelle. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Pour les mêmes motifs s'agissant de sa situation familiale et professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, M. C ne démontrant pas l'illégalité du refus de titre de séjour dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, en l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 en ce qui concerne le refus de séjour. Sur le délai de départ volontaire : 10. M. C ne démontrant ni l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'une de ces décisions à l'encontre de la décision fixant son délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. M. C ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ni l'illégalité du refus de titre de séjour dont il fait également l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité d'une de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision prononçant une interdiction de territoire : 12. En premier lieu, en l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision l'interdisant de retourner sur le territoire français doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 en ce qui concerne le refus de séjour. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Alors que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de violence sur une personne chargée de service public et ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire et en dépit de la présence sur le territoire d'une partie de sa famille dont certains membres seraient en situation régulière, la préfète du Rhône pouvait, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C, édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée de vingt-quatre mois n'apparait pas disproportionnée. 15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A.Duca Le greffier, J.Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2503517
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Chronologie de l'affaire
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TA6916 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2503517_20250716
Données disponibles
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