TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503518_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B C A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1978, soutient être entré en France le 18 septembre 2013 et avoir déposé, le 18 octobre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour produite à l'appui de la requête, que M. A a déposé, le 18 octobre 2023, une demande de titre de séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 18 février 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des très nombreuses pièces médicales, des relevés de compte bancaire, des factures Navigo et des bulletins de paie joints à la requête, que M. A est entré régulièrement en France le 18 septembre 2013 et y réside habituellement depuis cette date, ce qui représente plus de dix ans et demi à la date de la décision litigieuse. D'autre part, le requérant établit, par la production de quatre-vingt-quatorze bulletins de paie, travailler depuis le mois d'août 2016 en tant que jardinier qualifié, manutentionnaire, ouvrier paysagiste ou manœuvre auprès de différents employeurs. Ainsi, il exerce une activité professionnelle depuis plus de sept ans et demi à la date de la décision attaquée, activité qui lui permet d'obtenir une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). En outre, un de ses employeurs le soutient dans ses démarches de régularisation et a déposé une demande d'autorisation de travail le concernant le 29 septembre 2023. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français et de sa particulière intégration professionnelle, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, délivre à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2503518/6-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2503518_20250704
Données disponibles
- Texte intégral