TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2503520_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B A, Mme G A et Mme F H A, représentées par Me Gaborit, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si une faute a été commise dans la prise en charge de leur défunt père, E A au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. Elles soutiennent que, le 14 juillet 2021, M. A a été victime d'une chute et a été admis au service des urgences du CHI Robert Ballanger. Un scanner du crâne et du rachis a été réalisé faisant apparaître une fracture multi fragmentaire de l'aile iliaque gauche et une absence d'anomalie post-traumatique cranio-encéphalique et thoraco abdominal. L'état de santé de M. A s'est dégradé dans la nuit du 15 juillet 2021 et son décès a été constaté ce même jour à 7h00 du matin du fait d'un arrêt cardiorespiratoire. Dès lors, dans le cadre d'un éventuel recours indemnitaire, elles font valoir qu'elles sont fondées à demander la désignation d'un expert en vue de déterminer les conditions exactes de la prise en charge de M.En A par le CHI Robert Ballanger et les causes de son décès. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle-Meyer, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée et demande au tribunal de compléter la mission de l'expert. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, représenté Me Cantaloube, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance. La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que M.En A a été admis au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 14 juillet 2021, après avoir été retrouvé au sol en contrebas de 1,5 mètres de hauteur, se situant lui-même en bas d'une pente de 5 mètres de dénivelé. A l'entrée au centre hospitalier, un scanner du crâne et du rachis cervical a été effectué, faisant apparaître une fracture multi fragmentaire de l'aile iliaque gauche et une absence d'anomalie post-traumatique cranio-encéphalique et thoraco-abdominale. Dans la nuit du 15 juillet 2021, l'état de santé de M.En A s'est aggravé sur le plan respiratoire. A 7 heures du matin, le 15 juillet 2021, son décès a été constaté suite à un arrêt cardio-respiratoire. 3. L'expertise sollicitée par les consorts A, qui vise à déterminer si une faute a été commise dans la prise en charge de leur défunt père,En A, au centre hospitalier Robert Ballanger, répond au caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D C, exerçant au 43 rue Liancourt à Paris, est désigné comme expert, avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé deEn A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical deEn A ; 2°) décrire l'état de santé deEn A di et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique ayant conduit aux soins, interventions et traitements administrés ; 3°) indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état deEn A et aux symptômes qu'il présentait ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation deEn A; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé deEn A; préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé ; 5°) indiquer si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre àEn A une chance sérieuse de survivre, chance perdue par celui-ci de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 6°) déterminer la ou les causes du décès deEn A. Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B A, Mme G A, Mme F H A, du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par l'article R. 532-5 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport d'expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, requérante première dénommée, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au docteur D C, expert. Fait à Montreuil, le 12 août 2025. Le juge des référés, J. Robbe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2503520_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel