TA678e chambre8e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 8e chambre — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2503523_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril 2025 et le 24 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Hentz, demande au tribunal : de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sans délai sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser directement. Il soutient que : Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - il n’a pas été entendu avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ; - la décision attaquée méconnaît l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant réfugié ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’incompétence. Sur l’interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’incompétence. - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2025 et 29 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Iggert, président, - et les observations de Me Thalinger, substituant Me Hentz, pour M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant nigérian né le 4 juin 1979, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 28 octobre 2016 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 27 février 2017, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Le 12 février 2025, il a été interpellé par les forces de police aux frontières de Montbéliard. Par un arrêté du même jour dont M. A... demande l’annulation, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du 1er mars 2023, que le fils mineur de M. A..., Nelson A..., s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par le directeur général de l’OFPRA. La filiation de son enfant mineur est établie par le requérant, qui verse à l’instance son certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil établi le 27 février 2023. M. A... pouvait dès lors prétendre de plein droit, à la date de l’arrêté contesté, à une carte de résident, ce qui faisait obstacle à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d’instance : M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz d’une somme de 1 000 euros hors taxes. D É C I D E : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’arrêté du 12 février 2025 du préfet du Doubs est annulé. Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’État versera une somme de 1 000 euros hors taxes à Me Hentz, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Hentz et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Julien Iggert, président, - Mme Sophie Malgras, première conseillère, - Mme Vanessa Thibault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026. Le président-rapporteur, J. IGGERT L’assesseure la plus ancienne, S. MALGRAS La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2503523_20260302
Données disponibles
- Texte intégral