TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503524_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme I F née D C et M. E F , représentés par la société BGDM Avocats, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles leur enfant B a été pris en charge au centre hospitalier de Martigues à compter de la naissance le 28 décembre 2022, puis au Centre hospitalier Nord et au centre hospitalier de la Timone à compter du 4 janvier 2023. Ils soutiennent que l'expertise demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par la Selarl De la Grange et Fitoussi Avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM avocats, ne présente pas de conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, représentée par le directeur en exercice, représenté par la Selarl Abeille, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le Centre hospitalier de Martigues, représenté par le directeur en exercice, représenté par la Selarl Carlini et associés, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. H Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Les requérants demandent une expertise portant sur les conditions dans lesquelles leur fils B a été pris en charge au centre hospitalier de Martigues à compter de la naissance le 28 décembre 2022, puis au Centre hospitalier Nord et au centre hospitalier de la Timone à compter du 4 janvier 2023. Il résulte de l'instruction que la prise en charge au centre hospitalier de Martigues a été marquée par des complications qui ont conduit à la réalisation le 4 janvier 2023 à une orchidectomie bilatérale, qui a engendré des préjudices susceptibles de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit, d'ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Martigues, responsable de la prise en charge mise en cause et de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, qui a pris en charge les complications, de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur A G, exerçant Hôpital Larchet, 151 route St Antoine Ginestière à Nice, est désigné pour procéder, en présence du Centre Hospitalier de Martigues, de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) se faire communiquer l'entier dossier médical relatif à l'accouchement de Mme F et celui de son fils B et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen de B F, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles B F a été pris en charge dans les services du centre hospitalier de Martigues, à compter de la naissance le 28 décembre 2023, puis à l'hôpital Nord et au CH de la Timone et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de l'enfant ; 4°) rechercher si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l'existence de fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 5°) dans l'hypothèse où des manquements du service hospitalier mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à B des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 7°) fixer la date de consolidation ; 8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d'existence de B notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par B du fait desdits manquements ; 9°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par B s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11°) dire si l'état de B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de dix mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I F née D C, à M. E F, au Centre hospitalier de Martigues, à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et au docteur A G, expert. Fait à Marseille, le 19 mai 2025 Le juge des référés, Signé H Argoud La République mande et ordonne à la Ministre du travail chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2503524_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel