TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2503525_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. B A, représenté par Me Gonzalez Duarte, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de 10 ans à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de récupérer sa carte de résident depuis plus d'un an le maintient dans une situation de précarité, alors que ses nombreuses relances auprès de la préfecture sont restées vaines et qu'il réside en France depuis de nombreuses années ; - la mesure demandée est utile pour mettre fin à la situation de précarité dans laquelle il est maintenu alors qu'il fait l'objet d'une décision administrative favorable, car cette situation porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, est une cause de stress alors qu'il souffre de graves problèmes de santé, et car il ne peut faire les démarches pour obtenir la nationalité française en l'absence d'une copie de sa carte de résident ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant colombien né le 6 juillet 1950, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juillet 2017. Le préfet de police lui a remis le 28 novembre 2023 une attestation de décision favorable à son égard, l'informant qu'une carte de résident, valable du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2033, allait lui être prochainement délivrée. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3.Il résulte de l'instruction que M. A, détenteur depuis le 28 novembre 2023 d'une attestation de décision favorable l'informant que sa carte de résident était en cours de fabrication, a pris rendez-vous en préfecture, les 18 avril et 21 août 2024, sans que ce titre lui soit délivré et en dépit d'un courriel de la délégation à l'immigration de la préfecture, en date du 16 juillet 2024, l'informant que son titre était fabriqué et prêt à être retiré. Il n'est pas contesté que ce titre ne lui a toujours pas été remis à ce jour, en dépit de ses multiples relances entre mai 2024 et janvier 2025. Cette situation engendre pour lui des difficultés administratives, l'empêchant notamment de bénéficier effectivement de ses droits de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de faire les démarches pour prétendre à la nationalité française alors que le délai raisonnable de traitement de sa demande est dépassé. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 février 2025. La juge des référés, Signé, A. STOLTZ-VALETTE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2503525_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel