TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503526_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, représentée par Me Gillig, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la société Maxicargo de déclarer à son assureur le sinistre afférent au vol du véhicule neuf de marque " Renault " et de type " Master DCI 165, empattement 3682 ", acquis par la Communauté de communes Sauer-Pechelbronn par le biais du contrat n° F242309 passé le 18 avril 2024, afin qu'il procède aux démarches idoines auprès de l'assureur de la collectivité, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la société Maxicargo, représentée par Me Oueslati conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, représentée par Me Gillig, conclut au non-lieu des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la société Maxicargo a déclaré le sinistre afférent au vol du véhicule à son assureur qui, par un courriel du 30 septembre 2024, a déclaré ne pas garantir le vol du véhicule qui est intervenu post-livraison. Par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ni sur les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Sauer-Pechelbronn et à la société Maxicargo. Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2025 Le juge des référés, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2503526_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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