TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503532_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B C, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour et d'assortir ces injonctions d'une astreinte fixée à 75 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée de défaut de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; - il remplit toutes les conditions pour se voir accorder le regroupement familial ; - la décision méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande est toujours en cours d'instruction et que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502714 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 avril 2025 au cours de laquelle a été entendue Me Prudhon, avocate de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. M. C, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, s'est marié en Algérie le 6 juin 2023 et a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse le 10 janvier 2024. Si la préfète de l'Isère soutient que cette demande est toujours en cours d'instruction, une décision implicite de rejet n'en est pas moins née à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Toutefois, M. C n'a jamais vécu avec son épouse. Il lui rend régulièrement visite et doit encore se rendre en Algérie le mois prochain. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 avril 2025. Le juge des référés, C. A La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503532
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2503532_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel