TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503532_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C A, représenté par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se fonde sur une obligation de quitter le territoire du 22 novembre 2022 qui ne lui a pas été notifiée ; - cet arrêté n'est ni justifié, ni nécessaire, ni proportionné ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 20 février 1990, est entré en France le 5 décembre 2018. Sa demande d'asile, déposée le 30 décembre 2020, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 3 juillet 2025 pour conduite sans permis et sous l'emprise de stupéfiants. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En joignant au dossier une copie d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle et en sollicitant la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocate de M. A doit être regardée comme demandant au juge l'admission à titre provisoire de celui-ci à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 5. Pour assigner à résidence M. A, l'arrêté contesté se fonde sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité au motif que l'intéressé n'a pas déféré à l'arrêté de la préfète du Loiret du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui lui a été notifié par voie postale le 13 décembre 2022 et dont l'accusé réception a été retourné à l'expéditeur avec la mention " plus avisé non réclamé ". Le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu une telle décision. Le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a produit ni observations, ni pièces n'établit ni l'existence de l'arrêté du 22 novembre 2022 ni la régularité de sa notification. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui est dépourvu de base légale, méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rouillé-Mirza. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois est annulée. Article 3 : L'État versera à Me Rouillé-Mirza, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. La magistrate désignée, H. B Le greffier, L. BOUSSIERES La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2503532_20250728
Données disponibles
- Texte intégral