TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503533_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière en dépit de ses démarches et que cette situation compromet sa stabilité familiale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir une réponse à sa demande de titre et qu'elle justifie avoir déposé un dossier complet ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. En l'espèce, Mme C épouse A, ressortissante égyptienne née le 26 novembre 1990, qui vivrait en France depuis 2016, selon ses déclarations, a présenté par courriel, le 15 janvier 2025 une demande tendant à pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme A demande à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre sa demande. 4. Toutefois, Mme A, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2016, se borne à faire état du caractère irrégulier de son séjour en France, du droit d'entreprendre des démarches en vue d'être régularisée et fait valoir que cette situation compromet sa situation familiale. Toutefois, elle ne fait état d'aucune autre circonstance particulière et personnelle justifiant de la nécessité, pour elle, de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour plus rapidement. En particulier, elle indique qu'elle travaille en qualité de secrétaire dans la même entreprise que son époux, que les revenus du couple atteignent plus de 3 000 euros et elle ne donne aucune indication quant au risque de perdre son emploi. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2503533_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA