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TA67 · Juge Unique — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2503533_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme D..., représentée par Me Hamm, demande au tribunal : D’annuler la décision du 2 mai 2023 en semble la décision implicite de recours gracieux par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire iranien contre un titre français équivalent : D’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à pareil échange ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen ; De mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D... soutient que : la décision a été prise par une autorité incompétente ; la décision est entachée d’une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; - l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ; Mme D..., a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme D... a sollicité l’échange de son permis de conduire iranien contre un titre français. Par une décision du 2 mai 2023, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant a introduit un recours gracieux demande l’annulation de cette décision ; Mme B... C..., directrice du centre d’expertise et de ressources en titres de la Loire-Atlantique, était bien compétente pour prendre la décision litigieuse en vertu de l’arrêté portant délégation de signature en date du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a bénéficié d’un visa long séjour valant premier titre de séjour en qualité de visiteur remis le 10 décembre 2021. Il lui incombait de déposer sa demande d’échange de permis étranger dans le délai d’un an suivant l’acquisition sa résidence normale en France. Elle avait donc jusqu’au 10 décembre 2022 pour effectuer sa demande d’échange de permis de conduire. Celle-ci faite le 21 mars 2023 était donc tardive et sa demande a fait l’objet d’un refus. La circonstance, à les supposer établies, que les services administratifs lui auraient communiqué des informations inexactes sur les modalités d’échange de son permis de conduire est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2023, ainsi que, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : La requête de Mme D... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2503533_20260226
Données disponibles
- Texte intégral