TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503535_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B D, représenté par Me Ivanovitch, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a interdit l'activité de présentation au public de spécimens d'animaux d'espèces non domestiques détenus par l'établissement Le Parc des Perroquets sur la commune de Bren ; 2°) de prononcer une mesure de médiation judiciaire avec les services préfectoraux pour maintenir son activité, en présence de l'association ProNaturA France ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard aux conséquences d'une fermeture durant la saison estivale qui commence le 1er mai ; - la compétence du signataire de l'acte n'est pas justifiée ; - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle n'est pas justifiée au regard de l'article L. 171-8 du code de l'environnement dès le point le plus important des carences notées a été régularisé ; - elle est entachée de détournement de pouvoir, car prise dans le but de le sanctionner. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503534 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 avril 2025 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Ivanovitch, avocate de M. D, ainsi que M. C et Mme E, représentants le préfet de la Drôme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. D demande que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a interdit l'activité de présentation au public de spécimens d'animaux d'espèces non domestiques détenus par son établissement Le Parc des Perroquets sur la commune de Bren. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 février 2025. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur la demande de médiation : 3. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". 4. Le préfet de la Drôme, en considérant dans ses écrits que les principales voies de médiation ont été épuisées, doit être regardé comme s'opposant à ce qu'une médiation soit ordonnée, ce que ses représentants ont confirmé à l'audience. En conséquence, il ne peut être fait droit à cette demande. Sur les frais de procès : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 15 avril 2025. Le juge des référés, C. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503535
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2503535_20250415
Données disponibles
- Texte intégral