TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503542_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 19 août 2024, du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition de l'urgence : la condition d'urgence est remplie ; l'urgence est caractérisée alors que le refus de délivrance implicite de titre de séjour a pour conséquence directe de mettre un terme à la régularité de sa situation administrative ; l'urgence résulte également de l'impossibilité de se présenter à ses examens et de poursuivre sa scolarité ; l'urgence résulte également de la situation de précarité dans laquelle la place la situation attaquée ; du fait de la décision attaquée, elle est susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; du fait de la décision attaquée, elle ne peut plus percevoir les aides sociales qu'elle pourrait percevoir en raison de son handicap ; Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : - la décision n'est pas motivée, dès lors que le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2503522 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse. 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Pour justifier de l'urgence, Mme C fait valoir que la décision litigieuse a mis un terme à la régularité de sa situation administrative qui résultait de sa minorité, l'empêche de se présenter aux examens du baccalauréat et de poursuivre sa scolarité, la place dans une situation de précarité sociale et administrative, et l'empêche de percevoir les aides sociales auxquelles elle pourrait prétendre. Toutefois, compte tenu notamment de la date de la décision attaquée, elle n'établit pas, par les moyens qu'elle invoque, que l'exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie. 5. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 21 mai 2025. La juge des référés, G. B La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2503542_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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