TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503545_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Polin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rouvrir son dossier de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard'; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour la prise d'empreinte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, sans titre de séjour, il demeure en situation précaire, que son employeur menace de mettre fin à son contrat et que le risque de rupture familial et la continuation d'une situation irrégulière constituent un préjudice irréparable ; - la mesure demandée est utile et nécessaire ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 5 novembre 1977, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2023. Marié avec Mme C D, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié, il a déposé une pré-demande de regroupement familial, le 3 décembre 2023 sur la plateforme " administration numérique des étrangers en France " (ANEF). Le 16 décembre 2024, son dossier a été clôturé. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin de rouvrir son dossier de demande de regroupement familial et de le convoquer pour une prise d'empreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont informé M. B, le 16 décembre 2024, que son dossier avait été clôturé au motif que celui-ci n'avait pas honoré un rendez-vous nécessaire à l'instruction de sa demande, tout en l'invitant à présenter une nouvelle demande. Le requérant, qui n'établit pas avoir déposé un nouveau dossier, ne peut donc pas demander au juge des référés des mesures, comme celles présentées à l'appui de sa requête, qui feraient obstacle à l'exécution de cette dernière décision. Dans ces conditions, la demande de M. B se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 mars 2025 Le juge des référés, signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2503545_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA