TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503547_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à la décision à intervenir sur le fond, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est en situation irrégulière, avec impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction dès lors que le récépissé sollicité, valable jusqu’au 5 février 2025, a été remis au requérant le 10 novembre 2025 ; - les conclusions relatives aux frais d’instance doivent être rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il résulte de l’instruction que le récépissé sollicité a été délivré à l’intéressé en cours d’instance, soit le 10 novembre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions relatives aux frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Coche-Mainente et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle Fait à Nancy, le 3 décembre 2025. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2503547_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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