TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503551_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. D A, représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rezard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1996, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2023. Par arrêté du 4 février 2025, le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 4 janvier 2025. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat au département zonal de l'asile et de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 5. L'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, par référence aux critères prévus à l'article L. 612-10 du même code, afin de faire interdiction à l'intéressé de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit aussi être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour () / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A pour une durée de douze mois, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui s'était soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 janvier 2023, notifiée le 8 février 2023, n'est entré sur le territoire français pour la dernière fois que le 3 janvier 2025, après avoir séjourné pendant un an au Portugal, comme il l'a indiqué lors de la vérification de son droit au séjour, et s'avère célibataire sans charge de famille. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à contester la réalité de ces affirmations. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retour et en fixant la durée de cette mesure à douze mois, alors que le plafond prévu à l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à cinq ans, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme infondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le magistrat désigné, A. Rezard La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2503551/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2503551_20250305
Données disponibles
- Texte intégral