TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503551_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Péquignot et Me Houdyer, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 2025-10 de la directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc-Paimpol-Tréguier du 20 mars 2025 portant exclusion temporaire de fonction durant un an à titre de sanction disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc-Paimpol-Tréguier de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc-Paimpol-Tréguier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée et satisfaite, dès lors que la décision en litige le prive de son traitement durant un an et porte par suite une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, professionnelle et personnelle ; il a à charge deux enfants à l'entretien desquels il ne peut plus contribuer, alors que l'un d'eux est en situation de handicap reconnu, supérieur à 50 % ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un vice de procédure, en tant que ne lui a pas été notifié le droit de se taire, préalablement ou dans le cadre de son audition du 24 juillet 2024 ; * il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier administratif, dès lors que les comptes-rendus des entretiens réalisés dans le cadre de l'enquête administrative ne lui ont pas été transmis ; * la sanction est entachée de rétroactivité illégale ; * elle est entachée d'un défaut d'impartialité de la direction du centre hospitalier ; elle vise en réalité à sanctionner son activité syndicale ; d'autres agents, non engagés syndicalement, ont commis les mêmes faits et n'ont pas fait l'objet de poursuites ni de sanctions disciplinaires ; les comptes-rendus d'entretien établissent que l'enquête administrative a été réalisée exclusivement à charge contre lui ; les personnes qui auraient pu attester de sa compétence et de son investissement professionnels n'ont pas été auditionnées ; * les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; les faits peuvent être catégorisés comme suit : accès illégitime aux rapports médicaux d'intervention, violation des procédures et réglementations internes de l'établissement, atteinte portée à la sécurité des données à caractère sensible ; l'analyse des données de connexions qui a été réalisée n'est que partielle et elle n'est pas probante ; le rapport d'investigations comporte des données d'analyse erronées, s'agissant des modalités d'accès et du pourcentage d'accès aux rapports via un appareil personnel ; il lui est reproché une méconnaissance des dispositions de la charte informatique dont il n'a jamais eu connaissance et qu'il n'a jamais signée ; il n'a consulté que douze fiches d'intervention différentes sur un appareil personnel, en dehors du service, dont quatre avant de prendre son service pour anticiper sur les relèves des collègues ; les horaires de débordement ne sont pas pris en considération ; il n'a jamais pris connaissance des données médicales des patients, ne consultant que les aspects médicaux et techniques des prises en charge, afin d'améliorer ses connaissances et la qualité des interventions ; il n'a jamais méconnu le droit à la vie privée des patients, ni violé le secret médical ; * la décision est entachée d'erreur de qualification juridique ; les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de fautifs ; ils ne caractérisent pas un manquement aux devoirs d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle ou de respect du secret ; aucune procédure écrite n'encadre l'utilisation du logiciel " BISOM " ; la seule consultation de quelques fiches d'information à des fins pédagogiques et d'anticipation de la relève de ses collègues ne constitue pas davantage un manquement à ses obligations ; il n'a jamais manqué à son obligation de discrétion professionnelle ; l'ordre national des infirmiers considère au demeurant qu'il n'a pas méconnu d'obligations déontologiques ; * la sanction infligée est disproportionnée ; il n'a jamais porté atteinte à la dignité des patients ni au bon fonctionnement du service ; ses états de service sont remarquables et son professionnalisme et ses compétences attestées par de nombreux collègues ; d'autres agents ayant commis les mêmes faits de connexion au logiciel " BISOM " en dehors du service n'ont pas été sanctionnés ; la sanction n'est motivée que par son action syndicale. Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 juin 2025, le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) des services de santé et des services sociaux des Côtes-d'Armor, représenté par Me Péquignot et Me Houdyer, conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc-Paimpol-Tréguier la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son intervention est recevable, eu égard à son objet social, portant sur la défense des intérêts individuels et collectifs de ses adhérents ; - la sanction prononcée manifeste l'existence d'une discrimination syndicale ; - les conditions dans lesquelles se sont déroulés l'enquête administrative, le conseil de discipline et son délibéré ainsi que la transmission de son procès-verbal manifestent l'existence d'une atteinte au principe d'impartialité ; - la sanction est disproportionnée, eu égard aux sanctions prononcées par la directrice du centre hospitalier à l'encontre d'autres agents. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le centre hospitalier de Saint-Brieuc-Paimpol-Tréguier, représenté par Me Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : M. A ne produit aucun élément justifiant la nature et le quantum de ses charges et il n'établit pas davantage que les revenus de sa compagne ne permettraient pas de les couvrir ; il a perçu l'allocation de retour à l'emploi dès la fin de son contrat ; il a attendu deux mois, sans raison, pour saisir le juge des référés ; il peut s'installer en infirmier libéral ; l'intérêt public, tenant au bon fonctionnement de l'établissement, fait obstacle à la suspension de l'exécution de la sanction prononcée ; - aucun des moyens soulevés n'apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * M. A a été informé du droit de se taire dès le début de la procédure disciplinaire et il n'a jamais contesté l'avoir été, notamment lorsque cela a été rappelé au début du conseil de discipline ; l'information du droit de se taire n'a pas à être donnée dans le cadre de la phase administrative, pré-disciplinaire ; il n'est, en toute hypothèse, pas établi que l'intéressé aurait été privé d'une quelconque garantie ; * les comptes-rendus devant être communiqués l'ont été ; * la décision de sanction pouvait être rétroactive, pour régularisation de la situation administrative de l'agent ; à la supposer illégale pour ce motif, elle ne le serait que dans cette seule mesure ; * il n'a pas méconnu son obligation d'impartialité dans la conduite de l'enquête administrative ; la décision ne procède d'aucune discrimination syndicale ; il n'est reproché qu'une méconnaissance des règles déontologiques en lien avec le secret médical et non les conditions dans lesquelles M. A a exercé ses fonctions syndicales ; l'enquête administrative a ciblé les connexions non légitimes au logiciel et non un ou plusieurs agents prédéterminés ; elle n'a été menée à charge contre aucun agent ; * la matérialité des faits est établie ; M. A s'est connecté une douzaine de fois, parfois en dehors de ses heures de travail et de ses heures syndicales, sans aucun motif légitime tenant au fonctionnement du service ; * les faits reprochés caractérisent un manquement aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; * la faute est caractérisée et la sanction proportionnée à la gravité des faits, réitérés ; * la sanction n'est entachée d'aucune discrimination ni détournement de procédure. Vu : - la requête au fond n° 2503412, enregistrée le 16 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Péquignot et Me Houdyer, représentant M. A, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens qu'ils développent ; - les observations de Me Le Guen, représentant le centre hospitalier de Saint-Brieuc - Paimpol - Tréguier, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu'elle développe. - les explications de M. C, directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier de Saint-Brieuc - Paimpol - Tréguier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, infirmier anesthésiste diplômé d'État, a été recruté le 6 octobre 2014 par le centre hospitalier de Saint-Brieuc - Paimpol - Tréguier et affecté aux services de bloc opératoire et des structures mobiles d'urgences et de réanimation (SMUR. Il a été révoqué par décision de la directrice de l'établissement du 2 décembre 2024, retirée par décision de cette même autorité, du 20 mars 2025, édictée en suite de l'ordonnance n° 2500519 du juge des référés du tribunal du 21 février 2025 portant suspension de son exécution, décision portant également réintégration dans ses fonctions à compter du 16 décembre 2024 et exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an à titre disciplinaire, à compter de cette même date. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux des Côtes-d'Armor : 2. Le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux des Côtes-d'Armor a présenté un mémoire en intervention au soutien de la requête de M. A. Il a par ailleurs, eu égard à son objet social et statutaire, intérêt au rejet de la requête. Par suite, son intervention, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est, eu égard à la sanction d'exclusion temporaire de fonction prise à son encontre, privé de toute rémunération depuis le 16 décembre 2024, pour un an, alors qu'il a à sa charge deux enfants. Si le centre hospitalier de Saint-Brieuc - Paimpol - Tréguier fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément relatif aux ressources et aux charges de son foyer, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu'il lui appartient d'apporter des éléments de nature à établir que les ressources subsistantes du foyer sont, malgré la mesure de sanction, de nature à couvrir les charges du foyer. La circonstance que l'agent concerné ait perçu, le temps d'exécution de la mesure de révocation, l'allocation de retour à l'emploi, reste par ailleurs sans incidence, dès lors que cette allocation ne peut être versée à un agent sanctionné d'un exclusion temporaire de fonction. Enfin, en se bornant à soutenir qu'eu égard au comportement à l'origine de sa sanction, la réintégration de M. A porterait atteinte à un intérêt public lié au bon fonctionnement du service public, le centre hospitalier de Saint-Brieuc - Paimpol - Tréguier n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir l'existence d'un quelconque risque pour cet intérêt eu égard à la nature des faits en cause. Eu égard à l'atteinte grave et immédiate que la mesure en litige porte à la situation professionnelle et financière de M. A et à l'absence d'atteinte réelle à l'intérêt public que génèrerait la réintégration de l'intéressé au sein des effectifs de l'établissement, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " I. - Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, () a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / II. - Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III. - Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. () ". 7. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'État. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ". 8. La circonstance que la sanction en litige porte effet à compter du 16 décembre 2024, soit antérieurement à la date de sa notification, ne l'entache d'illégalité que dans la mesure de cette rétroactivité. Eu égard à l'office du juge des référés, qui ne peut prendre des décisions que provisoires et pour l'avenir, le moyen tiré de sa rétroactivité apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, mais qui ne saurait être de nature à justifier la suspension de son exécution. 9. En revanche, en l'état de l'instruction, eu égard au nombre et au contexte des connexions au logiciel " BISOM " auxquelles M. A a procédé, le moyen tiré de la disproportion de la sanction apparaît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2025-10 de la directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc-Paimpol-Tréguier du 20 mars 2025 portant exclusion temporaire de fonction de M. A durant un an à titre de sanction disciplinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard au caractère provisoire de la mesure de suspension prononcée au point précédent, la présente ordonnance implique seulement la réintégration à titre provisoire de M. A dans ses fonctions d'infirmier anesthésiste au sein du centre hospitalier de Saint-Brieuc - Paimpol - Tréguier. Il y a lieu d'enjoindre à cet établissement de procéder à cette réintégration provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc - Paimpol - Tréguier le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. 13. Le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux des Côtes-d'Armor intervenant à l'appui de la requête n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc - Paimpol - Tréguier le versement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Saint-Brieuc - Paimpol - Tréguier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux des Côtes-d'Armor est admise. Article 2 : L'exécution de l'arrêté n° 2025-10 de la directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc-Paimpol-Tréguier du 20 mars 2025 portant exclusion temporaire de fonction de M. A durant un an à titre de sanction disciplinaire, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Brieuc - Paimpol - Tréguier, à titre provisoire, de réintégrer M. A dans ses fonctions dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc - Paimpol - Tréguier versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux des Côtes-d'Armor et le centre hospitalier de Saint-Brieuc-Paimpol-Tréguier au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au syndicat Confédération française démocratique du travail des services de santé et des services sociaux des Côtes-d'Armor et au centre hospitalier de Saint-Brieuc - Paimpol - Tréguier. Fait à Rennes, le 18 juillet 2025. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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TA3518 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2503551_20250718
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