TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503553_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, l'université Grenoble Alpes demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion forcée des personnes occupant sans droit ni titre le terrain situé 80 allée Ampère à Saint-Martin-d'Hères ; 2°) le versement à l'université d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, l'université Grenoble Alpes déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 avril 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le désistement de l'université Grenoble Alpes est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'université Grenoble Alpes de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université Grenoble Alpes et à tout occupant sans droit ni titre du terrain situé 80 allée Ampère à Saint-Martin-d'Hères. Fait à Grenoble, le 9 avril 2025 Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2503553_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel