TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503554_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressé est convoqué le 24 avril 2025 pour déposer sa demande afin qu'elle puisse être instruite en dehors de la plateforme Anef. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, M. B indique qu'il maintient ses conclusions en délivrance d'une autorisation provisoire et au titre des frais de procès. Vu : - la requête enregistrée le 1er avril sous le numéro 2503552 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est désisté de ses conclusions en suspension devenues sans objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. La délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un tel document doivent être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que M. B ne justifie d'aucune démarche préalable auprès des services préfectoraux pour résoudre la difficulté, ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en suspension de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 15 avril 2025. La juge des référés, A. C La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2503554_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel