TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503559_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A B a doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'indique pas sur quel fondement elle est présentée ; - elle a remis à la requérante une attestation de prolongation d'instruction, valable du 7 avril au 6 juillet 2025, dans l'attente de la confection du titre de séjour valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2027 qui lui a été accordé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfète du Rhône a délivré à Mme B a une attestation de prolongation d'instruction, valable du 7 avril au 6 juillet 2025, dans l'attente de la confection du titre de séjour valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2027 qui lui a été accordé. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B a. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B a et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 22 mai 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2503559_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA