TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503563_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2025 et le 19 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Haize, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui transmettre dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'accusé de réception valant preuve de son activité professionnelle au titre de l'année 2022 et les informations relatives à la prise en compte de cette activité dans ses droits à avancement en grade et en échelon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (rectorat de Grenoble) une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - les documents demandés doivent lui être communiqués dans le cadre de son droit d'accès à son dossier individuel ; - pour faire valoir ses droits à retraite en juin 2025 en bénéficiant d'un avancement d'échelon durant sa disponibilité, elle doit disposer des accusés de réception des pièces qu'elle a transmises à son autorité de gestion concernant ses activités professionnelles durant cette période ; - elle a été destinataire en cours d'instance de son Numen ainsi que des accusés de réception et des informations relatives à ses droits à pension s'agissant de l'année 2023 ; ses conclusions sont devenues sans objet dans cette mesure ; -en revanche, elle n'a reçu aucun accusé de réception au titre de l'année 2022 ; or, par courriel du 9 décembre 2022, elle a transmis au rectorat les éléments relatifs à son activité pour l'année 2022 sans que l'administration en accuse réception ; au regard des articles 48-1 et 48-2 du décret du 16 septembre 1985 dont elle remplit les conditions, l'année 2022 doit nécessairement être prise en compte par le rectorat pour le calcul de son avancement. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la communication du Numen et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - la requérante ne prouve pas avoir transmis annuellement avant le 31 mai, conformément aux dispositions de l'article 48-2 du décret du 16 septembre 1985 les documents dont elle demande les accusés de réception ; elle n'a transmis que le 30 janvier 2024, les pièces relatives à ses activités professionnelles en 2019-2020 et en 2023 ; seule cette dernière activité peut et a été prise en compte ; le contrat communiqué pour 2024 étant incomplet, les services prendront attache avec la requérante pour avoir la pièce complète et vérifier si cette activité satisfait aux conditions règlementaires ; - le numéro d'identification propre à l'éducation nationale (Numen) qui a été communiqué à la requérante en 1992 lui a été rappelé en avril 2025, de même que la façon d'accéder à sa messagerie professionnelle ; - il avait été répondu à Mme C concernant sa future retraite par courriel du 22 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la fonction publique ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - l'arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mai 2018, Mme C, assistante sociale à l'éducation nationale, a été placée à sa demande en disponibilité pour suivre son conjoint à compter du 1er septembre 2018. Cette mesure a été renouvelée chaque année. Au cours de cette période de disponibilité, Mme C a exercé une activité professionnelle en qualité de professeure de français langue étrangère auprès de la Croix Rouge en 2019-2020 puis à partir de 2021, auprès du Groupement d'établissements publics locaux d'enseignements (GRETA) de Montpellier. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B, qui entend faire valoir ses droits à la retraite au mois de juin 2025, demande à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui transmettre sous astreinte l'accusé de réception valant preuve de l'activité professionnelle qu'elle a exercée au titre l'année 2022 et les informations relatives à la prise en compte de cette activité dans ses droits à avancement en grade et en échelon. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985: " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande () 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire. La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. ". 5. L'article 48-1 de ce décret prévoit également que : " Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues () au titre des 1° bis et 2° de l'article 47, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans. L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an () ". Son article 48-2 dispose que : " La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade prévue à l'article 48-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant à la période concerné ". 6. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 2019 : " Le fonctionnaire en position de disponibilité exerçant une activité salariée conserve ses droits à l'avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion d'une copie du ou des bulletins de salaire ainsi que du ou des contrats de travail permettant de justifier de cette activité, () ". Selon l'article 5 de ce même arrêté, les pièces requises à l'article 1er " doivent être transmises par le fonctionnaire à son autorité de gestion, par tous moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité ". 7. En application des dispositions, lorsqu'un fonctionnaire a été placé en disponibilité pour convenances personnelles et qu'il exerce, durant cette période, une activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article 48-1 du décret du 16 septembre 1985, il conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade, dans la limite de cinq ans, sous réserve de transmettre à son autorité de gestion, au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité, les pièces définies à l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 2019. 8. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que, par courriel du 9 décembre 2022 accompagné de six pièces jointes dont contrat de travail, Mme C a transmis au rectorat de l'académie de Grenoble, dans le délai fixé à l'article 48-2 du décret du 16 septembre 2025, les pièces justifiant de l'activité professionnelle qu'elle a exercée pour le GRETA Montpellier Littoral du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour un volume annuel d'heures fixé à 769,50. L'administration ne lui a alors pas opposé le caractère incomplet des pièces qu'elle a transmises. Dans ces conditions, Mme C peut prétendre, sans contestation sérieuse, au bénéfice de ses droits à l'avancement au titre de l'année 2022 et pourra les faire utilement valoir dans son dossier de demande de retraite qu'elle entend déposer en juin 2025. Par suite, il est enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de lui communiquer, dans un délai de 15 jours, un accusé de réception valant preuve qu'elle a valablement transmis les pièces justifiant de l'activité professionnelle qu'elle a exercée au titre de l'année 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Du fait de cet injonction, l'administration devra nécessairement prendre en compte les droits à l'avancement d'échelon et de grade de Mme C au titre de l'année 2022 en application des dispositions citées aux points 4 à 6 sans qu'il soit utile de prononcer une autre injonction sur ce point. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C à l'occasion de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de communiquer à Mme C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un accusé de réception valant preuve qu'elle a valablement transmis les pièces justifiant de l'activité professionnelle qu'elle a exercée au titre de l'année 2022. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative/ 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au recteur de l'académie de Grenoble. Rendu à Grenoble, le 10 juin 2025. Le juge des référés, J-L Ban La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503563
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503563_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2503563_20250610
Données disponibles
- Texte intégral