TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503563_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2025, MM. D et B A, représentés par Me Costa (Selarl AdValoria), demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leurs propriétés respectives, situées 37 et 37bis route de Vernaison à Irigny (6950) ; 2°) de réserver les demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. Ils soutiennent que : - ils étaient déjà victimes d'inondations par ruissellement, notamment en 2019 et 2022 ; - le 28 avril 2024, suite à de fortes intempéries, ils ont constaté de nombreux dégâts sur leur propriété ; une partie de la charpente d'une dépendance de M. B A s'est effondrée ; M. D A a constaté des dommages sur son terrain avec une surélévation du terrain sur 1m50 ; - la responsabilité de la métropole de Lyon et de la commune d'Irigny est susceptible d'être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas (Selarl Carnot avocats) ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous les plus expresses réserves quant à l'engagement de sa responsabilité, et demande que la mission soit confiée à un géotechnicien. La requête a été régulièrement communiquée à la commune d'Irigny qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. En premier lieu, la demande d'expertise présentée par MM. A, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leurs propriétés respectives, situées 37 et 37bis route de Vernaison à Irigny, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 5. En dernier lieu, les conclusions présentées par MM. A, relatives aux frais liés au litige ne peuvent, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. C G, demeurant 17 Boulevard des Brotteaux à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis de la propriété de MM. D et B A, situées 37 et 37bis route de Vernaison à Irigny (69540) ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant ces propriétés, en lien avec la requête et pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; réunir les éléments permettant d'apprécier les conséquences du retrait du portail des époux F par les pompiers le 28 avril 2024 ; 3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s'ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou au système de drainage mise en œuvre sur la voie publique ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par la présence d'un talus et/ou par la présence d'ouvrages publics ; 4°- recenser les travaux dont les propriétés en cause ont fait l'objet et les décrire ; 5°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à MM. D et B A par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de MM. D et B A, de la commune d'Irigny et de la Métropole de Lyon. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. D et B A, à la commune d'Irigny, à la Métropole de Lyon et à l'expert. Fait à Lyon, le 12 juin 2025. La juge des référés, D. E La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2503563_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel