TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503567_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que : - sa situation risque de faire obstacle à la poursuite de ses emplois, que le délai d'instruction est anormalement long et qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille, son épouse étant malade. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2025 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de M. A, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 4 septembre 2025 au 9 décembre 2025 qui lui a été communiquée. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour n'entrent pas dans l'office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application des dispositions de l'article L.511-1 précité du code de justice administrative et doivent être rejetés en tant qu'elles sont irrecevables. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 15 septembre 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503567
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503567_20250915
TA9320 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2503567_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel