TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2503568_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme A C, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ". Et en vertu des dispositions de l'article R. 431-15-2 du même code, l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 424-11 du code autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 13 décembre 1985, mère d'une enfant mineure qui s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 3 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, a sollicité le 26 novembre 2024 la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en application de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'elle aurait dû se voir remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, le préfet de police ne lui a délivré qu'une attestation de prolongation d'instruction sans autorisation de travail ne lui permettant pas l'ouverture de droits sociaux. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 février 2025. La juge des référés, Signé M.-C. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2503568_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel