TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503578_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 18 juillet 2024, par laquelle la préfète de l'Isère a refusé le regroupement familial qu'il a sollicité pour sa fille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'accorder la demande de regroupement familial au profit de sa fille aînée et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la demande a été déposée il y a plus d'un an, que la grand-mère de son enfant n'est désormais plus en capacité de s'occuper d'elle ; - la décision est illégale au regard des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions prévues ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation économique et sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 avril 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, a déposé le 18 janvier 2024 une demande de regroupement familial au profit d'une enfant née en 2014 dont lui-même et sa conjointe sont les parents. Il demande la suspension de l'exécution du rejet implicite de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B détient une carte de résident valable jusqu'en 2033 et sa conjointe, qui bénéficie de la protection subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2027. Ils ont une autre enfant née en France en 2020. Le requérant soutient que la famille doit pouvoir être réunie et que la grand-mère maternelle de leur aînée qui devient adolescente n'est désormais plus à même de poursuivre son éducation au Cameroun, en raison de son âge et de son état de santé. La demande de regroupement familial a été déposée il y a plus de seize mois. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite du regroupement familial sollicité par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 6. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de se prononcer sur la demande de regroupement familial de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de se prononcer sur la demande de regroupement familial de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 mai 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2503578_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel