TA831ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA83 · 1ère chambre — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2503581_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 M. B... A..., de nationalité guinéenne, représenté par Me Mandruzzato, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) de lui enjoindre d’y faire droit ;
3°) subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 040 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle viole l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « ceseda") car il ne constitue pas une menace à l’ordre public : son signalement au TAJ a été classé sans suite et il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
- la décision est prise sur le fondement du fichier TAJ or il n’est pas justifié de l’habilitation des agents à le consulter ; en outre les services de police n’ont pas été consultés pour connaître des suites données au signalement au TAJ en violation de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle viole l’article L. 432-13 du ceseda car la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026 le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée et qu’un titre de séjour va être délivré au requérant.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les observations de Me Mothere pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. La décision attaquée a été retirée par décision du préfet du Var du 28 janvier 2026. En outre celui-ci a informé le tribunal qu’un titre de séjour va être délivré au requérant. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en excès de pouvoir et aux fins d’injonction.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera 1 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2503581_20260213
Données disponibles
- Texte intégral