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TA76 · POLE URGENCES — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2503583_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. E C, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 août 2025, a été entendu le rapport du magistrat désigné. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant sénégalais né le 4 décembre 1979, déclare être entré le 20 mars 2014 sur le territoire français, en provenance d'Italie où il était arrivé, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du 15 mai au 18 juin 2013, délivré par les autorités consulaires italiennes. Le 26 février 2015, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 10 juin 2015, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1509810 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de M. C contre cet arrêté. Le 13 juin 2017, ce dernier a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement précité. Par un arrêté du 9 mai 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1807612 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de M. C contre cet arrêté. Le 2 août 2022, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2402323 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de M. C contre cet arrêté. Par suite de l'interpellation de ce dernier, le 25 juillet 2025, puis de son placement en retenue administrative, à fin de vérification de son droit au séjour et par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme A D, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau, les décisions relatives à l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C réside en France depuis environ dix ans, où il occupe, depuis un peu moins de quatre ans, un emploi d'électricien en contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel d'environ 1 400 euros, la relation sentimentale dont il se prévaut avec une ressortissante de la Guinée Bissau, titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité, présente un caractère récent. Il ne verse en outre à l'instance aucune pièce établissant les attaches familiales qu'il affirme avoir en France et n'allègue pas en être dépourvu dans son pays d'origine. Enfin, M. C, qui ne fait état d'aucune considération humanitaire justifiant qu'aucune interdiction de retour ne soit édictée, a fait l'objet de trois mesures d'éloignement depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, méconnu les dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 août 2025. Le magistrat désigné, J. BLa greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2503583_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel