TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503587_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que : - elle a déposé tardivement sa demande d'asile dès lors qu'elle ne disposait pas d'information sur les procédures d'asile et que son état psychologique a affecté sa capacité d'agir rapidement ; - sa situation personnelle justifie une exception aux règles des délais. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise, née le 11 février 1992, est entrée en France le 23 septembre 2024 selon ses déclarations et a sollicité l'asile le 3 juillet 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 3. En premier lieu, pour justifier du dépôt tardif de sa demande d'asile, la requérante soutient qu'elle ne disposait pas d'information sur les procédures d'asile et que son état psychologique a affecté sa capacité d'agir rapidement. Ces circonstances, et alors que l'intéressée n'apporte aucune pièce à l'appui de ces allégations, ne peuvent justifier, à elles-seules, le dépôt de sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, la requérante se prévaut d'une situation personnelle difficile dès lors que, si elle est parfois hébergée chez une inconnue, elle passe des journées entières dans la rue avec ses bagages et ne cesse d'appeler le 115 qui ne dispose pas de place disponible. Toutefois, il ne résulte pas de ces éléments ainsi que de l'entretien de vulnérabilité réalisé le 3 juillet 2025 et signé par elle sans réserve et des trois ordonnances médicales produites datées du 4 juillet 2025 - qui prescrivent à Mme B une IRM, une échographie et des médicaments - que la requérante présente une vulnérabilité particulière au sens des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'OFII du 3 juillet 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. La magistrate désignée, H. E TOULLEC Le greffier, L. BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2503587_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel