TA317ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA31 · 7ème Chambre — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503589_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B..., représenté par Me Rimailho, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L.541-2 et L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète du Lot conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions accessoires. Elle fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré par une décision du 12 juin 2025. Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, dès lors que l’arrêté contesté a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant soudanais né le 10 octobre 1998 à Labado (Soudan), déclare être entré en France le 20 novembre 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 2 mai 2024, a été rejetée par une décision du 26 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par l’arrêté attaqué du 9 mai 2025, la préfète du lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le désistement partiel : Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Sous réserve de la renonciation de Me Rimailho à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Rimailho, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation. Article 2 : Sous réserve de la renonciation de Me Rimailho à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Rimailho, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Rimailho et à la préfète du Lot. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Daguerre de Hureaux, président ; - Mme Gigault, première conseillère ; - M. Zouad, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025. Le rapporteur, Bachir Zouad Le président, Alain Daguerre de Hureaux Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2503589_20251230
Données disponibles
- Texte intégral