TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503590_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 avril 2025, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Ghiandoni pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2025 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Ghiandoni, première conseillère, - les observations de Me Volle, substituant Me Sidi-Aïssa, représentant M. A, présent, assisté de M. C, interprète en punjabi, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né 6 mai 1983, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mars 2025, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de leur signataire doivent être écartés. 3. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations concernant la perspective de son éloignement préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". D'autre part, aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Enfin, aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 7. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. L'intéressé entrait ainsi dans le cas où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si M. A soutient qu'il a sollicité sa réadmission en Grèce où il soutient être légalement admissible, il ne démontre pas avoir formulé une telle demande auprès du préfet avant l'adoption de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français au lieu de faire application des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être arrivé en France en 2021, a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 27 mai 2019 pour des faits commis en septembre 2018. L'intéressé a, en outre, été condamné le 25 octobre 2024 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de blanchiment aggravé, participation à une association de malfaiteurs, détention frauduleuse de documents administratifs, faux et usage de faux commis de manière habituelle, condamnation assortie d'une interdiction judiciaire du territoire national de dix ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il a bénéficié d'une remise de peine de sept mois, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace que sa présence constitue pour l'ordre public. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, comme il a été exposé ci-dessus, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision en litige, qui fixe le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, comme il a été exposé ci-dessus, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 16. Pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 9 que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas qu'entré sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour grec, s'y est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois sans avoir demandé son admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 18. En premier lieu, comme il a été exposé ci-dessus, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français à M. A pendant trois ans serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'interdiction de circulation sur le territoire français assortissant une décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 20. M. A, qui n'a pas fait l'objet d'une décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait titulaire d'un titre de séjour grec en cours de validité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de base légale en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il relèverait des dispositions de l'article L. 622-1 du même code. 21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 22. Il résulte des dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 23. Il ressort des termes de la décision contestée que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires qui impliqueraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre et ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire national. Enfin, eu égard aux circonstances précédemment indiquées au point 9 du présent jugement, son comportement peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet des Yvelines, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée au requérant, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La magistrate désignée, signé S. Ghiandoni Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2503590_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel