TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503590_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. B A, représenté par Me Ramadan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'obligation de recueillir l'accord de l'étranger sur le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par lettre du 22 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du champ d'application de la loi, dès lors que M. A peut se prévaloir de la nationalité française en application de l'article 21-7 du code civil. Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées le 23 mai 2025 pour le préfet de police et les 23 et 24 mai 2025 pour M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kusza, - et les observations de Me Ramadan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 26 septembre 2002, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui en accorder le renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son certificat de résidence algérien et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de police a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, au motif qu'il a été condamné à quatre reprises entre 2021 et 2023, respectivement pour rébellion, dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, pour outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou la sûreté du transport, pour vol en réunion et enfin pour conduite d'un véhicule sans permis. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est né en France en 2002, cette circonstance étant d'ailleurs susceptible de l'avoir fait bénéficier de droit de la nationalité française dès sa majorité, sur le fondement de l'article 21-7 du code civil, sous réserve qu'il remplissait à la date de sa majorité la condition de durée de résidence en France prévue par cet article. Il ressort en outre des pièces du dossier que son père, sa mère chez laquelle il réside, et ses demi-frères résident régulièrement en France. M. A soutient en outre, sans être utilement contredit, qu'il a toujours vécu en France et qu'il est dépourvu de tout lien en Algérie où il n'a jamais vécu. Ainsi, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité des liens privés et familiaux de M. A en France, et à l'absence de liens dans son pays d'origine, celui-ci est fondé à soutenir, en dépit de ses quatre condamnations, qu'en refusant de renouveler son certificat de résident, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024. Sur l'injonction : 6. Le présent jugement implique que l'administration réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son dossier. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Kusza, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Le rapporteur, signé M. KUSZA Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2503590_20250617
Données disponibles
- Texte intégral