TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503595_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a transmise ce jour au requérant une attestation de décision favorable qui, accompagnée de l'ancien titre de séjour, ouvre les mêmes droits que le titre en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a remis au requérant, le 8 avril 2025, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. En application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette attestation permet à M. B de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. La préfète de l'Isère précise également dans ses écritures en défense que ce titre de séjour est en cours de fabrication. Partant, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 avril 2025. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503595
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2503595_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel