TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503599_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Bourabah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 10 avril 2025, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à défaut de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que la délivrance d'un titre de séjour, ou a minima d'un récépissé de demande de titre de séjour, est nécessaire à la préservation de sa scolarité au sein de son école d'ingénieur ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
5. Mme A B, née le 10 mars 2001, de nationalité marocaine a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 24 septembre 2021 au 23 octobre 2023, dont elle a demandé le renouvellement avec changement de statut le 3 mars 2025. Le 5 mars 2025, les services de la préfecture lui ont retourné son dossier en raison de son caractère incomplet. Si Mme B justifie avoir envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, une nouvelle demande de titre de séjour le 10 avril 2025, reçue le 18 avril 2025 par les services de la préfecture de Gironde, elle ne justifie pas de la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, d'une décision statuant sur sa demande de titre de séjour alors qu'elle n'apporte aucune pièce justifiant, d'une part, de son cursus scolaire et de la proximité de ses prochains examens, et d'autre part, du caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2503599 de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503599Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2503599_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel