TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503599_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. B C et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement n° 2302367 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif du 1er juin 2023. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a produit des observations et informé le tribunal de la présentation par M. C d'une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, M. C, représenté par Me Petit, a produit des observations. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2025. Vu le jugement n° 2302367 du 1er juin 2023 et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2302367 du 1er juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 mars 2023 faisant notamment obligation à M. C de quitter le territoire français, a fait injonction au préfet de la Haute-Savoie de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'au réexamen de sa situation. Par une ordonnance n° 2503599 du 24 mars 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". En vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l'étranger à un titre de séjour. 3. S'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 1er juin 2023, M. C a été convoqué au mois de décembre 2023 par les services de la préfecture du Rhône pour y déposer une demande de titre de séjour et s'est vu délivrer à cette occasion une autorisation provisoire de séjour, il est constant que la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente procédure, ne s'est pas expressément prononcée sur cette demande et sur le droit de M. C à un titre de séjour. Dans ces conditions, l'injonction adressée au préfet de la Haute-Savoie par le jugement du 1er juin 2023 ne peut être regardée comme ayant reçu exécution et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par ce jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 juillet 2025. D E C I D E : Article 1er : L'injonction adressée au préfet de la Haute-Savoie par l'article 2 du jugement n° 2302367 du 1er juin 2023 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 juillet 2025. Article 2 : La préfète de la Haute-Savoie communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2302367 du 1er juin 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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TA698 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2503599_20250708