TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503600_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Yvelines n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit, au regard des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 et de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur de fait, dès lors qu'il est titulaire d'un passeport haïtien en cours de validité ; - la durée de la mesure prise et la fréquence des pointages sont disproportionnées. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure avocats, qui n'a pas produit de mémoire, mais des pièces qui ont été enregistrées le 21 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, - les observations de Me Andrivet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Magnaval, représentant le préfet des Yvelines, qui sollicite une substitution de motif en soutenant que la même décision aurait pu être légalement prise sur le fondement du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 13 mai 2024, qui demeure exécutoire nonobstant le recours pour excès de pouvoir dont il fait l'objet, et conclut au rejet de la requête ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 7 juillet 1994, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré en France le 30 mai 2010. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () ". 3. Au cours de son audition par les services de police judiciaire le 26 mars 2025, M. B n'a pas indiqué qu'il était titulaire d'un passeport en cours de validité. Il a toutefois produit aux débats une copie de son passeport haïtien valable du 11 mars 2021 au 10 mars 2031, et en a montré l'original à la barre. L'arrêté attaqué est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1. Il est exclusivement fondé sur la circonstance que le requérant ne détient aucun document d'identité, et indique que cela fait obstacle à l'exécution d'office immédiate de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Il précise qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être accueilli. Sur la demande de substitution de motif : 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans tous les cas qu'il prévoit, l'autorité administrative ne peut assigner à résidence que l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. 6. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, et a prononcé à son contre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Si les dispositions précitées du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à fonder légalement la décision attaquée, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant est toutefois sans incidence sur la possibilité, ou non, pour M. B de quitter immédiatement le territoire français. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines n'aurait pas pu légalement prendre la décision attaquée s'il s'était fondé initialement sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de substitution de motif présentée par le préfet des Yvelines doit, par suite, être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 mars 2025. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 26 mars 2025 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La magistrate désignée, Signé C. Benoit Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2503600_20250423
Données disponibles
- Texte intégral