TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503605_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande présentée le 16 octobre 2024 par Mme B... A..., représentée par Me Adja Oke, et tendant à l’exécution du jugement n° 2402786 rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement. Elle fait valoir que, malgré l’injonction prononcée par le tribunal dans le jugement n° 2402786, la préfète du Rhône n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour. La demande a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations. Un mémoire a été produit par la requérante le 1er décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 de ce code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911‑4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d'un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l'exécution. / (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (...) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (...) » 2. Par le jugement n° 2402786 du 10 septembre 2024, le tribunal, après avoir annulé la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., a, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, intervenue le 12 septembre suivant. La préfète du Rhône n’a justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir procédé au réexamen de la demande de l’intéressée et avoir ainsi procédé à l’exécution de l’article 2 du jugement susvisé. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, entièrement exécuté l’article 2 du jugement n° 2402786 du 10 septembre 2024 du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 2 du jugement n° 2402786 du 10 septembre 2024 du tribunal. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Viotti, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure, L. Lahmar Le président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503605_20251216
TA9320 avril 2026
ORTA_2402786_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2503605_20251216