TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503608_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à séjourner en France dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - l'urgence est caractérisée ; en l'absence de titre de séjour, il ne peut justifier de la régularité de son séjour, ne peut entreprendre des démarches administratives relatives au logement et il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir alors qu'il est titulaire d'une carte de résident en raison de son statut de réfugié ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, qui est titulaire d'une carte de résident en sa qualité de réfugié valable jusqu'au 4 février 2028, soutient sans être contredit avoir déclaré la perte de son titre de séjour. Il a déposé une demande de délivrance d'un duplicata le 7 décembre 2023. Or la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit d'observation à l'instance, n'a fait état d'aucun motif justifiant son refus de mettre le requérant, dont le droit au séjour n'est pas remis en cause, en possession d'un duplicata de titre de séjour. Par ailleurs, l'impossibilité de présenter un document justifiant la régularité de son séjour en France pour ses démarches administratives relatives au logement contribue à la précarité de M. B. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer au requérant un document provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Ghanassia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de remettre à M. B un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Ghanassia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 mai 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503608
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2503608_20250514
Données disponibles
- Texte intégral