TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2503610_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 et 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Liénard-Léandri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la directrice générale du Samu social de Paris a décidé son licenciement sans préavis ni indemnité ; 2°) d'enjoindre au Samu social de Paris de le réintégrer dans ses effectifs de manière rétroactive à compter de la notification de son licenciement ; 3°) de mettre à la charge du Samu social de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que le licenciement litigieux le place dans une situation de précarité financière et porte atteinte à son intégrité psychologique ; - il n'a pas été informé de son droit de se taire ; - les faits à l'origine de la décision attaquée ne sont pas établis et, en tout état de cause, pas de nature à fonder le licenciement litigieux alors, au demeurant, qu'il n'a jamais été sanctionné et que ses évaluations sont bonnes. Par deux mémoires en défense enregistré les 19 et 20 février 2025, le Samu social de Paris, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2503609, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Canaud, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Liénard-Léandri, représentant M. A, présent, et les observations de Me Dumont, représentant le Samu social de Paris. Après avoir fixé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction au jeudi 20 février à 17h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté par le Samu social de Paris le 3 janvier 2022 en qualité d'écoutant social par un contrat à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023. A la suite de plusieurs signalements relatifs à son positionnement hiérarchique et à son attitude à l'égard de certains collègues, il a fait l'objet d'une mesure de suspension à titre conservatoire par une décision du 10 juin 2024. Reçu en entretien disciplinaire le 11 octobre 2024 et entendu par la commission consultative paritaire qui a rendu un avis favorable au licenciement, il a été licencié sans préavis ni indemnité par une décision du 9 décembre 2024 dont il demande par la présente requête la suspension de l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, d'une part, il est constant que M. A perçoit depuis le mois de février 2025 un montant d'allocation d'aide au retour à l'emploi égal à 1 225,20 euros, soit 400 euros de moins que le salaire qu'il percevait en sa qualité d'agent contractuel du Samu social de Paris, alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que le montant de ses charges ait substantiellement accru depuis son licenciement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas plus contesté, que la dégradation importante des relations entre M. A et plusieurs collègues ainsi qu'une partie de sa hiérarchie a contribué à instaurer au sein du service un climat tendu de nature à nuire à son bon fonctionnement, alors que ce service est en charge du service public de l'aide à l'hébergement d'urgence à Paris, ce qui suppose, a minima, l'existence d'une atmosphère de travail suffisamment sereine. 5. Dans ces conditions, eu égard à la situation du requérant, dont il n'est pas établi qu'il pourrait exercer ses fonctions exclusivement en télétravail, et à l'intérêt général qui s'attache au fonctionnement du Samu social de Paris, la condition d'urgence, qui doit être appréciée objectivement et globalement, justifiant que l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue ne saurait être regardée comme satisfaite. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative aux moyens propres à créer un doute sérieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Samu social de Paris. Fait à Paris, le 21 février 2025. Le juge des référés, signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503610/2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2503610_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel