TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503612_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de consultation préalable du maire de sa commune de résidence ; - elle est entachée d’erreurs de fait ; - les conditions de recevabilité de sa demande sont satisfaites ; - les conditions du regroupement familial sont satisfaites, notamment celles relatives au caractère stable et suffisant de ses revenus ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la période de référence pour évaluer ses ressources est comprise entre les mois de décembre 2022 et novembre 2023 ; - ses ressources ont progressé postérieurement à la période de référence ; - le préfet s’est cru, à tort, tenu par le caractère insuffisant de ses ressources ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, Mme C... B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C... B..., ressortissante algérienne, titulaire d’une carte de résident valable du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2032, a présenté, le 29 novembre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce de nationalité algérienne qu’elle a recueillie par un acte de kafala. Par une décision du 9 juillet 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande. Suite à la suspension de cette décision par le juge des référés le du 17 avril 2025, par l’ordonnance n°2503613, le préfet des Hautes-Alpes a procédé au réexamen de la demande de l’intéressée et a, par une décision du 14 février 2025, refusé sa demande de regroupement familial. Mme C... B... demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision. Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, Mme C... B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme C... B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme C... B.... Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme C... B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... B... et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 La rapporteure, Signé B. Delzangles Le président, Signé P-Y. Gonneau Le président, P-Y. Gonneau Le rapporteur, B. DELZANGLES Le président, P-Y. Gonneau La greffière, Signé J. David La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2503612_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel