TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503614_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2025 et 24 mars 2025, Mme C, représentée par Me Airau, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, elle est présumée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, elle se trouve dans une situation d'irrégularité administrative ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que l'absence de rendez-vous disponibles sur la plateforme de la préfecture de la Seine-Saint-Denis l'empêche de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'obtenir tout document pouvant justifier son droit au séjour ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante burkinabaise née le 12 octobre 2001 à Ougadougou (Burkina-Fasso), s'est vue délvirer un titre de séjour portant la mention " étudiant - élève ", valable du 20 février 2024 au 19 février 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 5. D'une part, la demande par laquelle une personne ayant été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " sollicite, sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " doit être regardée comme tendant à la délivrance d'un nouveau titre sur un fondement différent. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve donc pas à s'appliquer au cas de Mme A, qui, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, n'entend pas déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " mais une demande de délivrance d'un nouveau titre sur un fondement différent. 6. D'autre part, Mme A se borne à faire valoir l'expiration de son titre de séjour et, en conséquence, l'irrégularité de son séjour. Toutefois, la situation dont elle se prévaut n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 avril 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2503614_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA