TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503617_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 14 février 1999, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 26 février 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. A avait fait l'objet d'enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d'asile formulées en Bulgarie le 26 avril 2022, en Autriche le 20 mai 2022 et en Belgique les 30 mai 2022 et 4 septembre 2024. Et, après les refus des autorités bulgares et autrichiennes et l'acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités belges, le 10 mars 2025, le préfet du Nord a décidé, le 1er avril 2025 de remettre M. A à ces dernières pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. 2. En l'espèce, M. A déclare être entré, pour la dernière fois, en France le 15 février 2025, à l'âge de 26 ans. Il ne résidait donc sur le sol français que depuis un mois et demi à la date d'adoption de la décision attaquée. S'il est marié, sa femme est demeurée en Afghanistan. Il n'a pas d'enfant et n'allègue pas même disposer en France d'attaches familiales. Il n'établit d'ailleurs pas ne pas avoir de telles attaches dans son pays d'origine où réside, à tout le moins, son épouse. En outre, il ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant son transfert auprès des autorités belges, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503617
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503617_20250620
TA8626 janvier 2026
ORTA_2503617_20260126Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2503617_20250620
Données disponibles
- Texte intégral